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272 Les Spectacles de la Foire.
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du Confeil obtenu fur requête par lefdits Holtz et Godard ; faifant droit fur l'oppontion, la procédure déclarée nulle avec dépens, d'autre ;
Et entre lefdits Holtz et Godard, demandeurs fuivant leur requête préfentée au Confeil, le 11 mars préfent mois, à ce que, en les recevant appelans de ladite fentence de Ia prévôté de l'hôtel du 5 février dernier, ils foient pareillement reçus en tant que de befoin à l'exécution des prétendues fentences, règlemens de police et arrêts du Parlement, notamment des 22 février 1707, 21 mars 1708, 2 janvier 1709, et tous autres énoncés en ladite fentence de la prévôté de l'Hôtel ; faifant droit fur le tout, l'appellation et ce dont eft appel mis à néant; émendant et corrigeant, fans avoir égard auxdits prétendues fentences de police et arrêts du Parlement, adjuger auxdits Holtz ct Godard Ies fins et conclurions qu'ils ont prifes en caufe principale en ladite prévôté de l'Hôtel; et, fans s'arrêter aux oppofitions formées par lefdits comédiens à l'exécution des arrêts du Confeil, ordonner que lefdits arrêts feront exécutés félon leur forme et teneur ; et, cn concéquence de la preuve réfultante des procès-verbaux dreffés par Lemaignan, Choblet et Boucher, huilliers du Confeil, des 2 et 4 du préfent mois de mars et des charges ct informations faites de l'autorité du Confeil, à Ia requête defdits Holtz et Godard, en exécution defdits arrêts des 4 et j du préfent mois dc mars, dc tous les attentats, violences, voies de fait et vols commis par lefdits comédiens et autres leurs adhérens, enfemble de toutes les contraventions aux arrêts du Confeil, lefdits comédiens foient condamnés folidairemcnt et par corps à rétablir incelTamment les loges defdits Holtz et Godard et les remettre en pareil ct femblable état qu'elles étoient auparavant les bris, ruptures et brûlemens quc lefdits comédiens ont faits ct fait faire des théâtres, décorations, loges, plafonds, luftres, bancs et autres uftenfiles étant dans lefdites loges fi mieux n'aiment payer la valeur des dégâts par eux faits, fuivant l'eftimation qui en fera faite par experts ct gens de connoiffance dont les parties conviendront ; même à rendre et reftitucr les habits, hardes des gagiftes defdits fieurs, mal pris, volés et emportés par lefdits comédiens et leurs adhérens et les coffres ct caffettes dans lefquels ils étoient enfermés. Comme auffi lefdits comédiens condamnés folidairement ct par corps aux dommages,et intérêts foufferts et à fouffrir par les demandeurs réfultant defdits excès, violences, bris, ruptures et incendies et du chômage defditcs loges et gagiftes des demandeurs. Pour quoi ils fe reftreignent à la fomme de 30,000 1, fuivant l'état qui en fera par eux fourni, faire défenfe auxdits comédiens de plus ufer dc femblables voies à peine de punition corporelle et condamnés en tous Ies dépens, et, dès à préfent, ordonné quc les demandeurs feront incelTamment réintégrés et remis en la poffelTion et jouiffanec défaites loges i eux appartenantes dont ils ont été expulfés par les voies de fait et par la garnifon mal à propos établie en icelles par lefdits comédiens, et, à l'effet de ladite réintégrande, ordonner que par l'un des huilliers du Confeil, qui fe tranfportera préalablement dans lefdites loges, il fera dreffé procès-verbal des bris, fractures, dégâts et détériorations faits dans icelles,
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